Permis de Construire ou Permis d’Aménager
Le Permis de Construire et le Permis d’Aménager font l’objet d’un formulaire commun.
Les renseignements à fournir et les pièces à joindre à la demande sont différents en fonction de la nature du projet.
Si votre projet comporte à la fois des aménagements, des constructions et des démolitions, vous pouvez choisir de demander un seul Permis et d’utiliser un seul formulaire.
Un Permis de Construire sera exigé pour les constructions de logements collectifs (les villas jumelées font également l’objet de cette demande), d’exploitation agricole ou encore d’établissement recevant du public.
Un Permis d’Aménager sera notamment exigé pour :
- la réalisation d’opération d’affouillement (creusage) et exhaussement (surélévation) du sol d’une profondeur ou d’une hauteur excédant 2 mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 2 hectares (soit 20 000 m²),
- la création ou l’agrandissement d’un terrain de camping permettant l’accueil de plus de 20 personnes ou de plus de 6 tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs ou habitations légères de loisirs,
- la réalisation de certaines opérations de lotissement.
Votre dossier devra être déposé en Mairie en 5 exemplaires. Le délai d’instruction est de 3 mois dans le cas où votre dossier est considéré comme complet par l’administration.
Procédure pénale : qu’est-ce qu’un adulte approprié ?
Un mineur mis en cause en matière pénale a le droit d’être assisté tout au long de la procédure.
En principe, ce sont ses parents qui l’accompagnent. Lorsque le mineur ne peut pas bénéficier de leur présence (leur identité est inconnue ou leur présence est jugée nuisible pour lui), il peut choisir lui-même une autre personne, un adulte approprié , pour l’accompagner et l’assister.
Comment est-il désigné ? Par qui ? Quel est son rôle ? Nous vous présentons les informations à connaître.
Un adulte approprié est une personne qui accompagne un mineur mis en cause en matière pénale dans toutes les phases de la procédure.
Il est fait appel à lui lorsque les parents du mineur (titulaires de l’autorité parentale) ou les personnes responsables de lui (par exemple, son tuteur) ne peuvent pas l’assister.
L’adulte approprié est choisi par le mineur ou désigné par un juge spécialisé lorsqu’il estime nécessaire de protéger l’enfant ou le bon déroulement de l’enquête.
Il doit être accepté par les responsables de l’enquête pour recevoir les informations destinées au mineur, l’accompagner aux auditions et aux audiences.
La présence des personnes responsables du mineur n’est pas possible, parce qu’elles sont restées injoignables malgré les efforts déployés des enquêteurs ou parce que leur identité est inconnues
La présence des personnes responsables du mineur risque de nuire à l’intérêt de l’enfant
Elle risque de compromettre de manière significative la procédure pénale
L’adulte approprié doit être désigné dans les cas suivants :
La personne désignée doit être acceptée en tant que telle par les responsables de l’enquête.
Le mineur a le droit de choisir lui-même une personne de son entourage.
Si l’adulte désigné par le mineur est acceptée par les enquêteurs, elle assure les missions de l’adulte approprié.
Il peut arriver que le mineur ne désigne aucune personne ou que son choix n’ait pas été approuvé par les enquêteurs.
Dans ces cas, un magistrat (procureur de la République, juge des enfants ou juge d’instruction) désigne l’adulte approprié en prenant en compte l’intérêt de l’enfant.
L’adulte approprié peut également être un représentant d’une autorité ou d’une institution compétente en matière de protection de l’enfance.
L’adulte approprié a pour mission de recevoir les informations destinées au mineur et de l’accompagner au cours de la procédure.
Recevoir les informations
L’adulte approprié a le droit de recevoir les mêmes informations que celles qui doivent être communiquées au mineur au cours de la procédure (convocation, transmission de procès-verbal d’audition etc.).
Accompagner le mineur aux auditions
L’adulte approprié peut accompagner le mineur lors de ses auditions ou interrogatoires.
Les auditions ou interrogatoires peuvent débuter sans lui si, au delà d’un délai de 2 heures (à compter du moment où il a été avisé), l’adulte désigné ne s’est pas présenté.
L’adulte approprié peut demander un examen médical du mineur gardé à vue. S’il n’a pas pu être joint, dès le début de la garde à vue, l’examen médical du mineur est automatique et obligatoire.
Accompagner le mineur aux audiences
L’adulte approprié a le droit d’accompagner le mineur à chaque audience au cours de la procédure.
Si les conditions qui ont entraîné la désignation de l’adulte approprié ne sont plus réunies, les personnes responsables du mineur (parent, tuteur,…) doivent retrouver leur droit d’accompagner l’enfant dans la procédure.
- La justice des mineurs
Source : Ministère chargé de la justice
- Code de la justice pénale des mineures : articles L311-1 à L311-5
Présence des parents, représentants légaux et adultes appropriés - Code de la justice pénale des mineurs : articles D311-1 à D311-2
Du droit du mineur d’être informé et accompagné d’un adulte