Permis de Construire ou Permis d’Aménager
Le Permis de Construire et le Permis d’Aménager font l’objet d’un formulaire commun.
Les renseignements à fournir et les pièces à joindre à la demande sont différents en fonction de la nature du projet.
Si votre projet comporte à la fois des aménagements, des constructions et des démolitions, vous pouvez choisir de demander un seul Permis et d’utiliser un seul formulaire.
Un Permis de Construire sera exigé pour les constructions de logements collectifs (les villas jumelées font également l’objet de cette demande), d’exploitation agricole ou encore d’établissement recevant du public.
Un Permis d’Aménager sera notamment exigé pour :
- la réalisation d’opération d’affouillement (creusage) et exhaussement (surélévation) du sol d’une profondeur ou d’une hauteur excédant 2 mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 2 hectares (soit 20 000 m²),
- la création ou l’agrandissement d’un terrain de camping permettant l’accueil de plus de 20 personnes ou de plus de 6 tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs ou habitations légères de loisirs,
- la réalisation de certaines opérations de lotissement.
Votre dossier devra être déposé en Mairie en 5 exemplaires. Le délai d’instruction est de 3 mois dans le cas où votre dossier est considéré comme complet par l’administration.
L’avocat est-il obligatoire dans un procès pénal ?
L’avocat n’est pas toujours obligatoire devant le tribunal en matière pénale. Dans certaines procédures, la loi l’impose. Même quand l’avocat n’est pas obligatoire, le prévenu et la victime partie civile peuvent demander qu’un avocat soit commis d’office ou qu’un avocat soit désigné avec l’aide juridictionnelle.
L’avocat n’est pas forcément obligatoire. Tout dépend du type de procédure engagée.
Procédure concernée |
Avocat obligatoire ? |
---|---|
Comparution immédiate |
Oui (pour accepter d’être jugé le jour même) |
Comparution à délai différé |
Oui |
Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité |
Oui |
Citation, citation directe |
Non |
Convocation par officier de police judiciaire |
Non |
Convocation par procès-verbal |
Non |
Cour d’appel |
Non |
Cour d’assises |
Oui |
Cour de cassation |
Non |
Si le prévenu ne connaît pas d’avocat, il peut en demander un commis d’office dans les situations suivantes :
Procédures où l’avocat est obligatoire
À sa demande, même quand l’avocat n’est pas obligatoire
Procédures de jugement rapide (comparution immédiate, comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou comparution à délai différé)
Avant l’audience, la désignation de l’avocat commis d’office est faite par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
À l’audience, la demande doit être faite au président d’audience.
Dans toutes les procédures pénales concernant un mineur, l’avocat est obligatoire.
Si le prévenu mineur (ou ses représentants légaux) ne connaît pas d’avocat, il peut en demander un commis d’office .
Avant l’audience, la désignation de l’avocat commis d’office est faite par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
À l’audience, la demande doit être faite au président d’audience.
La victime partie civile n’a pas l’obligation d’avoir un avocat.
Si elle en souhaite un et qu’elle n’a pas suffisamment de revenus, elle peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle.
Si la victime partie civile ne connaît pas d’avocat, elle peut en demander un commis d’office .
Avant l’audience, la désignation de l’avocat commis d’office est faite par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
À l’audience, la demande doit être faite au président d’audience.
- Formulaire : Cerfa n°16146*03 : Demande d’aide juridictionnelle
- Modèle de document : Demande de désignation d’un avocat commis d’office
- Code de procédure pénale : article 274
Cour d’assises - Code de procédure pénale : article 317
Cour d’assises - Code de procédure pénale : articles 389 à 392-1
Citation, citation directe, convocation par l’officier de police judiciaire - Code de procédure pénale : articles 393 à 397-7
Convocation par procès verbal, comparution immédiate, comparution à délai différé - Code de procédure pénale : articles 418 à 426
Constitution de partie civile - Code de procédure pénale : articles 495-7 à 495-16
Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité - Code de procédure pénale : articles 496 à 509-1
Cour d’appel - Code de procédure pénale : articles 567 à 574-2
Cour de cassation