Permis de Construire ou Permis d’Aménager
Le Permis de Construire et le Permis d’Aménager font l’objet d’un formulaire commun.
Les renseignements à fournir et les pièces à joindre à la demande sont différents en fonction de la nature du projet.
Si votre projet comporte à la fois des aménagements, des constructions et des démolitions, vous pouvez choisir de demander un seul Permis et d’utiliser un seul formulaire.
Un Permis de Construire sera exigé pour les constructions de logements collectifs (les villas jumelées font également l’objet de cette demande), d’exploitation agricole ou encore d’établissement recevant du public.
Un Permis d’Aménager sera notamment exigé pour :
- la réalisation d’opération d’affouillement (creusage) et exhaussement (surélévation) du sol d’une profondeur ou d’une hauteur excédant 2 mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 2 hectares (soit 20 000 m²),
- la création ou l’agrandissement d’un terrain de camping permettant l’accueil de plus de 20 personnes ou de plus de 6 tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs ou habitations légères de loisirs,
- la réalisation de certaines opérations de lotissement.
Votre dossier devra être déposé en Mairie en 5 exemplaires. Le délai d’instruction est de 3 mois dans le cas où votre dossier est considéré comme complet par l’administration.
Repos quotidien du salarié
Quelle est la durée légale de repos quotidien d’un salarié entre 2 journées de travail ? Des dérogations à cette durée peuvent-elles être prévues ? La durée du repos est-elle la même si le salarié est majeur ou mineur ?
Nous vous présentons les informations à connaître.
Tout salarié (en CDI , en CDD , en contrat d’intérim, travaillant à temps plein ou à temps partiel) bénéficie d’un repos quotidien minimal entre 2 journées de travail.
Le salarié bénéficie d’un repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives entre 2 journées de travail.
Activités caractérisées par l’éloignement entre le domicile et le lieu de travail ou entre différents lieux de travail du salarié
Garde et de surveillance et de permanence caractérisées par la protection des biens et des personnes
Activités nécessitant d’assurer la continuité du service ou de la production
Manutention ou exploitation concourant à l’exécution de prestations de transport
Activités s’exerçant par périodes de travail fractionnées dans la journée
Mesures de sauvetage
Prévention d’accidents imminents
Réparation d’accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments
Certaines activités permettent de ne pas appliquer la durée du repos quotidien de 11 heures.
C’est le cas si le salarié exerce l’une des activités suivantes :
La durée minimale de repos est alors fixée par convention collective ou accord collectif d’entreprise.
Toutefois, la durée de repos quotidien ne peut pas être inférieure à 9 heures consécutives.
En cas de surcroît d’activité, une convention collective ou un peut prévoir une réduction de la durée du repos quotidien.
Toutefois, la durée de repos quotidien ne peut pas être inférieure à 9 heures consécutives.
En l’absence de convention collective ou d’accord d’entreprise, l’employeur doit obtenir l’autorisation de l’inspecteur du travail s’il souhaite ne pas appliquer la durée légale de repos quotidien.
L’employeur peut ne pas appliquer la durée de repos quotidien lorsque les travaux urgents suivants doivent être effectués sans attendre :
L’employeur doit en informer l’inspecteur du travail.
Toutefois, la durée de repos quotidien ne peut pas être inférieure à 9 heures consécutives.
Le salarié bénéficie d’un repos quotidien d’au moins 12 heures consécutives entre 2 journées de travail.
Le salarié bénéficie d’un repos quotidien d’au moins 14 heures consécutives entre 2 journées de travail.
- Code du travail : article L3131-1
Durée légale (ordre public) - Code du travail : article L3131-2
Dérogation à la durée légale (champ de la négociation collective) - Code du travail : article L3131-3
Dérogation à la durée légale (dispositions supplétives) - Code du travail : article L3164-1
Salarié de moins de 18 ans - Code du travail : articles D3131-1 à D3131-3
Dérogation à la durée légale (ordre public) - Code du travail : articles D3131-4 à D3131-6
Dérogation à la durée légale (champ de la négociation collective) - Code du travail : article D3131-7
Dérogation à la durée légale (dispositions supplétives)